HANDICAPS – PRESTATIONS
La loi du 11 février 2005 crée un lieu
unique destiné à faciliter les démarches des personnes
handicapées. La centralisation des demandes de prestations
liées aux handicaps se fait depuis le 1/1/2006 dans les Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) de chaque
département. (se reporter à Hépat Infos N° 67 mars 2006). La
MDPH a huit missions principales.
● Elle informe et accompagne les
personnes handicapées et leur famille dès l’annonce du
handicap et tout au long de son évolution.
● Elle met en place et organise l’équipe
pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la personne
sur la base du projet de vie et propose un plan personnalisé de
compensation du handicap.
● Elle assure l’organisation de la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) et le suivi de la mise en œuvre de ses décisions,
ainsi que la gestion du fonds départemental de compensation du
handicap.
● Elle reçoit toutes les demandes de
droits ou de prestations qui relèvent des compétences de la
Commission des droits et de l’autonomie.
● Elle organise une mission de
conciliation par des personnes qualifiées.
● Elle assure le suivi de la mise en
œuvre des décisions prises.
● Elle assure des actions de
coordination avec des dispositifs sanitaires et médico-sociaux
et désigne en son sein un référent pour l’insertion
professionnelle.
● Elle met en place un numéro
téléphonique pour les appels d’urgence et une équipe de
veille pour les soins infirmiers.
Pour connaître les coordonnées de la MDPH
de votre région :
LOI SUR LE HANDICAP
Cette loi du 11/2/2005 publiée au Journal
Officiel du 12/2/2005 a été traitée dans Hépat Infos N° 64
de juin 2005 et N° 65 de septembre 2005
1 - Prestation de compensation. (Rappel
Hépat Infos N° 64)
Elle permet de prendre en charge les divers
surcoûts liés au handicap pour les aides humaines, techniques
et animalières. En conséquence elle est une aide en nature
et non une allocation, ce qui l’exclut du calcul des
ressources.
C’est la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH) dans le cadre des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH ) qui traite
les dossiers.
2 - Prestation de Compensation - (Enfants)
A l’origine la loi du 11/2/2005 indiquait
que le bénéficiaire devait avoir plus de 20 ans (16 dans les
cas particuliers) ce qui n’était pas normal ; il avait
été prévu par la suite qu’au 1/1/2006 cette anomalie devait
disparaître, ce qui n’a pas été fait.
Aujourd’hui, c’est chose faite (après 2
ans d’attente !) tous les enfants ont droit à cette
prestation depuis le 1er avril 2008
ARRÊT DE TRAVAIL
Rappel sur les heures de sorties autorisées.
Le médecin a le choix entre trois options :
refuser les sorties
autoriser entre deux créneaux
horaires : de 9h.-11h. et 14h.-16H.
sorties libres autorisées à condition
de préciser sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre
médical justifiant cette liberté. Ceux-ci seront
uniquement communiqués à la Sécurité Sociale.
Les nouveaux imprimés tiennent compte de
cette disposition
PRESTATIONS FAMILIALES
ALLOCATION DE PARENTS ISOLES ( A.P.I.)
Depuis la loi de finance 2006 pour 2007 l’A.P.I.
est devenue une prestation de subsidiarité (elle
complète les autres ressources mais ne les remplace pas) .
La mise en place de cette prestation depuis
son entrée en vigueur en mars 2007 a nécessité diverses
circulaires d’application dont la dernière en mars 2008 est
résumée dans cet article.
2 – En conséquence de ce qui précède, la
personne à qui est ouvert le droit à l’A.P.I. a deux mois,
à compter du dépôt de sa demande, pour faire valoir ses
droits aux différentes prestations familiales (sauf pour l’Aide
Sociale à l’Enfance et le R.M.I.) ; dans le cas des
créances alimentaires et dans celui de l’Allocation de
Soutien Familial le délai est porté à 4 mois dés la
date du dépôt de la demande.
3 – Dans le cadre de l’A.P.I. il existe
un forfait logement dont les modalités sont – maintenant
uniquement – alignées sur celles qui concernent le
R.M.I. ; ce forfait peut venir en déduction de l’A.P.I.
lorsque le bénéficiaire est logé gratuitement ou perçoit une
aide au logement.
4 – Les mêmes principes et délais s’appliquent
dans le cas ou l’acquisition des droits aux prestations
sociales ou aux créances alimentaires est postérieure à l’ouverture
du droit à l’A.P.I.
5 – Cas particulier. L’allocataire
peut être dispensé de faire valoir ses droits à cause de
difficultés sociales, familiale, ou encore : menaces,
violences ….. visant l’allocataire ou ses enfants. La
décision d’accepter ou de refuser la dispense est prise par
le directeur de la Caisse d’Allocation Familiale.
6 – L’allocataire de l’A.P.I. est
obligé de faire les demandes nécessaires pour faire valoir
ses droits aux prestations légales le concernant et à la
demande éventuelle de dispense dans les délais impartis ( voir
§ n°2)
S’il ne le fait pas le directeur de la
C.A.F. le met en demeure de le faire, et si après un délai de
un mois aucune démarche n’a été faite, le montant de l’allocation
est diminuée d’une fraction n’excédent pas la limite du
montant de l’ A.S.F.(Allocation de Soutien Familiale) ;
dès que la situation est rétablie l’A.P.I. est rétablie à
son montant.