|
COUVERTURE
MALADIE UNIVERSELLE (C.M.U.) DE BASE
Accès aux soins
– modification
1 – la C.M.U. de BASE a été créée par la loi du
27/07/1999 ; divers textes l’ont remaniée en particulier
en 2007 où plusieurs restrictions ont visé les conditions de
résidence et d’attribution.
2 – La C.M.U. de BASE est obligatoirement rattachée
à la Sécurité Sociale ( la CMU complémentaire est une
protection accordée sous condition de ressources ; elle
est destinée à prendre en charge le ticket modérateur).
3 – Justification de résidence
3.1 Communes aux français et aux étrangers
3.1.1 Le demandeur doit justifier par tout moyen qu’il
remplit les conditions de résidence en France ou dans un D.O.M.
de façon ininterrompue depuis plus de 3 mois. (3 quittances
mensuelles de loyer ou un bail de plus de 3 mois…etc.)
3.1.2 La stabilité de la résidence est aussi prise en
compte ; elle est prouvée par la présence d’un foyer ou
le lieu d’un séjour principal en France ou dans un D.O.M.
3.1.3 Cas
particuliers
Le délai de trois mois pour l’affiliation à la C.M.U. de
base n’est pas applicable dans les cas suivants :
bénéficiaire
du R.M.I.
Bénéficiaires
de prestations familiales diverses (Prestation Accueil du Jeune
Enfant, Allocations Familiales, Allocation d’Education d’Enfant
Handicapé, allocations diverses pour garde d’enfant….).
Allocations
aux personnes âgées, allocation supplémentaire d’invalidité…..
D’autres
exonérations existent : consulter les services sociaux de
la Sécurité Sociale.
3.2 Contrôle
de la condition de résidence
La stabilité dans le lieu de résidence est contrôlée
périodiquement par la caisse d’assurance maladie aussi bien
pour les Français que pour les étrangers.
Couverture
Maladie Universelle (C.M.U.) Complémentaire
I - CALCUL DES RESSOURCES
Le décret du
28/01/2008 a fixé les règles de calcul pour l’octroi de la
C.M.U. Complémentaire et de L’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DE
SANTE (A.C.S.)
Les
aides personnalisées au logement sont visées par ce texte. La
direction de la Sécurité Sociale précise les dispositions
mises en place par ce décret que ce soit pour une nouvelle
demande ou un renouvellement.
Elles sont prises en compte dans les ressources à
concurrence de :
12% du montant annuel du R.M.I. fixé pour une personne
dans le cas d’un foyer de une personne
16% du montant annuel du R.M.I. fixé pour deux personnes
dans le cas d’un foyer de deux personnes
16,5 % du
montant annuel du R.M.I. fixé pour trois personnes dans le cas
d’un foyer de trois personnes ou plus.
Ces dispositions sont applicables depuis le
31/01/2008. ; les décisions prises avant cette date restent
soumises aux anciennes dispositions.
Cas
particulier : enfants en résidence alternée.
Il faut les
intégrer au foyer de chacun des parents si le rattachement
fiscal est aussi effectué au foyer des 2 parents pour l’examen
des droits de la C.M.U.-Complémentaire et de l’A.C.S. Dans ce
cas la majoration du plafond de ressource est réduite par
moitié dans chaque foyer
ATTENTION :
le forfait logement est déterminé tous les mois ; ne sont
retenus que les mois qui correspondent à la période de
référence [en général l’année fiscale] et que pour les
mois qui ont donné lieu au bénéfice des aides personnalisées
au logement (A.P.L., A.S.L.,A.L.F. )
Une certaine complexité dans l’application du décret
nécessite la consultation des services sociaux si on pense en
bénéficier.
II – REFUS DE SOINS
Un nouveau
dispositif qui annule l’ancien améliore les procédures de
prise en charge des plaintes formulées par les bénéficiaires
(CIR. CNAM N° 33/2008 du 30/06/2008)
a- Faits
reprochés
Refus de soins par refus d’accepter de recevoir une
personne du seul fait qu’elle est bénéficiaire de cette
assurance complémentaire.
Fixation tardive, inhabituelle et abusive d’un
rendez-vous
Refus d’établir un devis une dispense d’avance de
frais
En règle générale toute action entreprise pour
dissuader le bénéficiaire pour se faire soigner par le
praticien en cause.
b- Personnel
de santé visé
Toutes les catégories
professionnelles qui exercent en médecine de ville ou en
établissement de santé ; il en est de même pour les
centres de santé.
c- Toutes
les réclamations orales ou écrites doivent être
prises en compte ; néanmoins en cas de plainte, le
plaignant devra par écrit consigner les faits reprochés afin
que la sécurité sociale puisse valablement intervenir.
d- Qui
peut signaler ?
- L’auteur de la plainte ou du signalement qui est le
bénéficiaire de la C.M.U.- complémentaire.
-
Les associations peuvent alerter les Caisses des refus de
soins portés à leur connaissance ; une confirmation
écrite de l’intéressé sera sollicitée pour que la
Sécurité Sociale exerce une action
e-
Sanctions
Le professionnel de santé qui refuse de
délivrer des soins contrevient à ses obligations
déontologiques et de non-discrimination et, ainsi, s’expose
à des sanctions dans le cadre du code pénal. L’ordre
professionnel compétent peut aussi être saisi soit par le
directeur de la caisse soit par le patient.
f-
Obligations des bénéficiaires
- Il doit être à l’heure au
rendez-vous.
- Il ne doit pas manquer son rendez-vous
sans l’avoir préalablement annulé, ni avoir des exigences
exorbitantes ; etc. …
Dans tous les cas les praticiens sont
fondés à porter une réclamation auprès de la
Caisse ; il en est de même pour les Etablissements de
santé et les Centres de soins.
g-
Traitement des réclamations
La C.N.A.M. a confié les traitements de
toutes les réclamations à des Conciliateurs locaux.
La procédure diffère selon que la
plainte provient d’un assuré ou d’un professionnel et que
les faits soient reconnus ou non.
Lorsque la plainte d’un professionnel
est liée à des difficultés relationnelles, le conciliateur
– en cas de comportement inapproprié – doit effectuer par
écrit des rappels à l’ordre à ce patient et faire
intervenir le Service Social pour le suivre.
***********
Allocation
d’Education de l’Enfant Handicapé
(A.E.E.H.)
Prestation
de Compensation du Handicap ( P.C.H)
I - Enfants
(Voir Hépat-Infos N° 67 p.11, N° 69 p.
8, N° 76 p. 14 § 4)
Deux décrets explicitent les modalités
d’option de ces 2 prestations, à condition que par ailleurs
le bénéficiaire de l’A.E.E.H. ait droit à la prestation de
compensation correspondant à l’exposition à des charges
lourdes liées à l’état de l’enfant.
Deux cas peuvent se présenter :
1 – demander la P.C.H.
mais le complément n’est pas accordé.
2 – demander le complément mais la P.C.H. n’est pas
accordée.
Comment choisir ? Et sur quels
critères ? Une circulaire de la C.N.A.F. (du 11/06/2008) y
répond.
En premier
lieu il faut avoir droit à l’A.E.E.H. selon les critères que
la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
handicapées ( C.D.A.P.H.) doit appliquer.
La demande est
déposée par la famille soit pour l’A.E.E.H. seule, soit
complétée par une demande de PCH et, dans ce dernier cas, les
demandes séparée peuvent être déposées en même temps lors
d’une première demande ou à l’occasion d’une fin de
droit ou d’un renouvellement de droit, ou encore un
renouvellement d’une P.C.H en cas d’évolution du handicap
ou de facteurs déterminant les charges de la famille.
L’instruction
des demandes est assurée par la M.D.P.H. (voir Hépat-Infos N°
67 P p.8) selon son organisation.
Le plan ainsi
établi permet à la C.D.A.P.H. d’attribuer l’aide ; si
sa décision est conforme au plan, elle est définitive. En cas
de contestation la famille dispose d’un délai de un mois pour
choisir entre les prestations de compensation du handicap ou la
prestation de compensation antérieure.
Si la famille
ne fait pas un choix explicite, on considère qu’elle veut
conserver la prestation en cours.
S’il s’agit
d’une première demande ou si le titulaire de l’ A.E.E.H. ne
bénéficie d’aucune de ces prestations, la famille est
réputée opter pour le complément de cette allocation
Lorsque la
décision définitive est prise par la M.D.P.H. elle est
notifiée à la famille selon des formes liées aux divers cas d’obtention
de la prestation accordée (pour plus de détails d’adresser
aux services sociaux).
Les décrets
2008- 530 et 531 du 4/6/2008 J.O. du 6/6/2008 prévoient que la
majoration spécifique pour parents isolés (A.P.I.) d’un
enfant handicapé peut être attribuée à toute personne
assurant seule la charge effective et permanente de cet enfant
bénéficiant par ailleurs de
l’A.E.E.H. ; c’est aussi valable pour la
P.C.H. lorsque la C.D.A.P.H. a déjà attribué la prestation de
compensation dans le cas, par exemple, ou l’état de l’enfant
contraint cette personne à renoncer ou à cesser toute
activité ou dans d’autres circonstances similaires.
II – Aidants
familiaux
Dans le cadre de la Prestation de
Compensation du Handicap relatif aux aides humaines, un
dédommagement financier est prévu par la législation aux
aidants familiaux qui ne peuvent plus exercer totalement ou
partiellement une activité professionnelle :
1 – si l’aidant exerce partiellement il touchera
858,58 euros maximum ( en 2008)
2- si l’aidant n’exerce aucune activité
professionnelle afin d’apporter une aide totale à la personne
handicapée ayant besoin d’une tierce personne pour effectuer
des actes ordinaires de la vie, le montant ci dessus est majoré
de 20%, soit 1130,30 euros (en 2008)
|